I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R27. La proportion de la partie du coût en capital visée à l’article 130R24 est la moindre des proportions suivantes:
a)  1/5;
b)  celle qui est représentée par le rapport entre le chiffre 1 et le nombre de périodes de 12 mois, sans excéder 40, qui existent entre le début de l’année d’imposition au cours de laquelle ce coût en capital a été engagé et le jour où le bail doit prendre fin.
Toutefois, lorsque la partie du coût en capital visée à l’article 130R24 est engagée après le 12 novembre 1981, la proportion de cette partie est égale, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle est engagée, à l’une des suivantes:
a)  si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant le 1er janvier 2024 et sous réserve du troisième alinéa, 150% de celle qui serait déterminée à son égard en vertu du premier alinéa;
b)  si le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et n’est pas visé à l’un des sous-paragraphes 4 à 6 du sous-paragraphe ii du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 130R120, 50% de celle qui serait déterminée à son égard en vertu du premier alinéa.
Toutefois, le montant que représente la proportion de la partie du coût en capital visée à l’article 130R24 qui est déterminée conformément au paragraphe a du deuxième alinéa ne peut excéder la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 13, avant toute déduction en vertu de la présente section, à la fin de l’année d’imposition.
a. 130R15; D. 1981-80, a. 130R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R15; D. 2847-84, a. 3; D. 366-94, a. 4; D. 1631-96, a. 5; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 6.
130R27. La proportion de la partie du coût en capital visée à l’article 130R24 est la moindre des proportions suivantes:
a)  1/5;
b)  celle qui est représentée par le rapport entre le chiffre 1 et le nombre de périodes de 12 mois, sans excéder 40, qui existent entre le début de l’année d’imposition au cours de laquelle ce coût en capital a été engagé et le jour où le bail doit prendre fin.
Toutefois, lorsque la partie du coût en capital visée à l’article 130R24, autre que la partie du coût en capital d’un bien visé à l’un des paragraphes b à d du deuxième alinéa de l’article 130R119, est engagée après le 12 novembre 1981, la proportion de cette partie est égale, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle est engagée, à 50% de celle qui serait déterminée à son égard en vertu du premier alinéa.
a. 130R15; D. 1981-80, a. 130R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R15; D. 2847-84, a. 3; D. 366-94, a. 4; D. 1631-96, a. 5; D. 134-2009, a. 1.